J.O. 201 du 31 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire)


NOR : ECOT0695159D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/92 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ;

Vu le code des assurances (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le livre Ier du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Il est inséré au titre Ier, chapitre II, un article ainsi rédigé :

« Art. R. 112-6. - Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. »

2° Il est inséré au titre VII, chapitre II, section I, un article ainsi rédigé :

« Art. R. 172-3-1. - Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. »

Article 2


Le livre V (partie réglementaire) du code des assurances est ainsi rédigé :


« LIVRE V



« INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE



« TITRE Ier



« INTERMÉDIATION EN ASSURANCE



« Chapitre Ier



« Définitions


« Art. R. 511-1. - Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

« Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.

« Art. R. 511-2. - I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;

« 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;

« 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;

« 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.

« L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article , à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;

« 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

« a) Soit par une entreprise d'assurance ;

« b) Soit par une entreprise de réassurance ;

« c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;

« d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

« e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

« f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

« 6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.

« II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article .

« Art. R. 511-3. - I. - La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

« II. - La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.

« A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.

« III. - La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.


« Chapitre II



« Principes généraux



« Section 1



« Obligation d'immatriculation


« Art. R. 512-1. - Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance.

« Art. R. 512-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

« Art. R. 512-3. - I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

« III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

« IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

« V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

« VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

« VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.

« Art. R. 512-4. - Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

« Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

« Art. R. 512-5. - I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

« II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article .

« III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

« V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

« VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.

« VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

« La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet.

« La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

« VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.

« Art. R. 512-6. - Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


« Section 2



« Autres conditions d'accès et d'exercice


« Art. R. 512-7. - Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables.


« Sous-section 1



« Conditions d'honorabilité




« Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.


« Sous-section 2



« Conditions de capacité professionnelle


« Art. R. 512-8. - Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation.

« Art. R. 512-9. - Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit mentionnés au même article , ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :

« 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

« a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;

« b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;

« 2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;

« 3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

« 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

« Art. R. 512-10. - I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier :

« 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

« a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;

« 2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« 3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

« 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

« Art. R. 512-11. - I. - Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie.

« II. - Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.

« Art. R. 512-12. - I. - Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité d'intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

« 1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

« 2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« 3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

« II. - Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article .

« Art. R. 512-13. - Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.


« Sous-section 3



« Assurance de responsabilité civile


« Art. R. 512-14. - I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

« III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3.


« Sous-section 4



« Garantie financière


« Art. R. 512-15. - I. - Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

« III. - Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

« IV. - Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.

« Art. R. 512-16. - I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

« II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

« Art. R. 512-17. - La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

« En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

« Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.


« Chapitre III



« Dérogation aux principes généraux


« Art. R. 513-1. - Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;

« 2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;

« 3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;

« 4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

« 5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.


« Chapitre IV



« Contrôle des conditions d'accès et d'exercice

de l'activité d'intermédiation



« Section 1



« Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité


« Art. R. 514-1. - I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.

« Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.

« La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.

« II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.

« Art. R. 514-2. - I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.

« II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin no 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.


« Section 2



« Modalités de contrôle spéciales

aux conditions de capacité professionnelle


« Art. R. 514-3. - Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

« a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;

« b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;

« c) Attestation de fonctions ;

« d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

« Art. R. 514-4. - Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

« Art. R. 514-5. - L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.


« TITRE II



« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES



« Chapitre unique


« Art. R. 520-1. - En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

« L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire.

« Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.

« Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

« Art. R. 520-2. - Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.

« Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

« Art. R. 520-3. - Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. »

Article 3


Après le 24° de l'article R. 79 du chapitre V du titre VIII du livre V du code de procédure pénale, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 25° Au commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances. »

Article 4


I. - Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, sont immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage en assurance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de mise en place du registre pour se conformer aux dispositions de la seconde phrase du l° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances ou s'immatriculer dans une nouvelle catégorie.

II. - Les intermédiaires d'assurance soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 512-1 du code des assurances qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, n'appartiennent pas à une des catégories visées au I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce même code.

III. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, relèvent du 4° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa version antérieure au présent décret, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'organisme :

1° De la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

2° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.

IV. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en assurance mais ne sont pas inscrites sur la liste des courtiers d'assurance, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'association :

1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance ;

2° D'une attestation d'assurance de responsabilité civile ;

3° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.

V. - Les dispositions des I et III des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date.

Les dispositions du II des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

VI. - Les personnes mentionnées à l'article R. 512-7 disposent d'un délai de douze mois à compter de la mise en place du registre des intermédiaires en assurance pour se conformer aux exigences de capacité professionnelle prévues par ce même article à l'égard de leurs salariés qui n'étaient pas antérieurement soumis à ces obligations.

VII. - La mise en place du registre des intermédiaires en assurances a lieu au plus tard le 31 janvier 2007. Elle est constatée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément